Conformément à l’article L3121-1 du code des transports, l’appellation taxi est réservée aux véhicules automobiles bénéficiant d’une autorisation de stationnement et munis des équipements spéciaux du taxi (taximètre, lumineux et plaque scellée).
L’article 433-17 du code pénal prohibe « l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique ». La sanction posée par cet article est de un an d’emprisonnement et de 15 000 €.
Le 4 avril 2013, le ministère de l’intérieur nous a confirmé l’interdiction de l’emploi du terme « taxi » par les entreprises assurant du transport de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues : « seuls les conducteurs, titulaires de la carte professionnelle de conducteur de taxi, et les exploitants, titulaires d’une ou de plusieurs autorisations de stationnement, peuvent se prévaloir du terme taxi ».
Ce courrier –que vous trouverez ci-joint- visait expressément les « moto-taxis ». Taxi un mot re glemente (345.66 Ko)
David COUSSEAU, Service Juridique FNAT