RAPPEL des documents obligatoires à bord du véhicule taxi en service.
• concernant le conducteur :
- le permis de conduire B (article R 233-1 du code de la route)
- la carte professionnelle de conducteur de taxi en cours de validité, qui doit être apposée derrière le pare-brise (article R3124-12 du code des transports)
- l’attestation d’aptitude médicale délivrée par la Préfecture (article R 221-10 du code de la route) ;
- l‘attestation de suivi d’un stage de formation continue datant de moins de 5 ans (article R 3120-8-2 du code des transports) ;
- si le conducteur est salarié, son livret individuel de contrôle (article R 3312-19 du code des transports).
• concernant le véhicule ou l’activité :
- Le certificat d’immatriculation du véhicule (article R 233-1 du code de la route)
- le certificat d’assurance du véhicule (article R 211-14 du code des assurances) ;
- une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle (article L 320-4 du code des transports) ;
- l’arrêté portant autorisation de stationnement (article L 3121-1 du code des transports) ;
- le carnet métrologique du taximètre attestant la conformité de l’installation des « équipements obligatoires » (article 27 de l’arrêté du 18 juillet 2001) ;
- L’attestation de contrôle technique annuel (articles R 3120-10 du code des transports et R323-26 du code de la route) ;
- l’affichage obligatoire (article 7 de l’arrêté du 6 novembre 2015) :
. l’affichage des tarifs (taux horaires, kilométriques, prise en charge, suppléments, le cas échéant, les montants des forfaits) ;
. les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative ;
. l'information selon laquelle le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course ;
. l'information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire ;
. l'adresse, définie par arrêté préfectoral, à laquelle peut être adressée une réclamation.
- l’affichage des coordonnées du médiateur de la consommation du professionnel (articles L 616-1, R 111-1 et R 616-1 du code de la consommation) ;
- le cas échéant, la preuve de la réservation préalable en cas de prise en charge en dehors de la commune de rattachement (article R 3120-2 du code des transports et arrêté du 30 juillet 2013) ;
- un facturier (articles L 441-9 du code de commerce et 289 du code général des impôts) ;
- éventuellement la signalétique de conventionnement CPAM – lettre « C » (article 4 de la convention type nationale) ;
- dans le cadre de l’exécution d’un service privé, le taxi doit avoir à bord du véhicule l’attestation que lui a délivrée l’organisateur (articles R 3131-3 à R 3131-5 du code des transports).